Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5.
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux fonctionnaires par la voie de la promotion interne. […]
Lire la suite…[…] termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. (…)» ; […] sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39 […]
[…] — que le centre de gestion a, par deux arrêtés du 02 juillet 2007 et en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dressé la liste d'aptitude des 34 fonctionnaires inscrits pour l'accès au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] — que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M me Y à l'encontre d'une liste d'aptitude sur laquelle elle n'a pas été inscrite en application de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que l'employeur n'a pas l'obligation de présenter tous les fonctionnaires relevant de son autorité qui remplissent les conditions statutaires de promotion interne ; que si le fonctionnaire remplissant les conditions statutaires pour se voir proposer à la promotion interne a un intérêt à agir contre la décision de l'autorité territoriale refusant de proposer sa candidature pour la liste d'aptitude, […]