Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant a le droit d'être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 9 et celles de l'article 10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 9 et celles de l'article 10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.