Article 3 du Décret n°83-734 du 9 août 1983
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 août 1983

Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le ministre des relations extérieures dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
La carte de membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, établie par les soins du ministère des relations extérieures, sert de carte électorale.
Entrée en vigueur le 10 août 1983
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 98-16 ELEC du 8 décembre 1998, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 27 septembre…

[…] Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes : […] R. 162 du code électoral et art. 3 du décret no 83-734), apparaît trop bref, d'une façon générale, pour la bonne information du corps électoral et des candidats, et en particulier pour les Français de l'étranger.

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