Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1984
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

Le mouvement en deux temps fait l'objet de deux types de consultations différentes : s'agissant du mouvement inter-académique, les mutations et affectations sont soumises à l'avis de la CAP nationale, tandis que le mouvement intra-académique est soumis aux différentes CAP académique, en application du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux CAP des personnels enseignants du ministère de l'Education nationale1. […] Reste un dernier groupe de moyens de légalité interne, tirés à la fois :

 

Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Précisons, à titre liminaire, que les CAP des personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale sont soumises à des règles particulières contenues dans un décret (n° 84-914) du 10 octobre 1984. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ;

 

Décisions35


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2016, 15PA01079, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiées, – le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; – le code de l'éducation ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400322

Rejet — 

[…] — s'agissant des personnels enseignants de l'enseignement du second degré, les règles de composition et de quorum sont instituées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires et par le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 22PA00068, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; — le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de L'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 63-21 du 11 janvier 1963 ;

Vu le décret n° 61-926 du 17 août 1961 portant statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 62-1282 du 31 octobre 1962 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, modifié par les décrets n° 78-219 du 3 mars 1978, n° 80-828 du 21 octobre 1980, n° 81-483 du 8 mai 1981 et n° 83-791 du 2 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié par les décrets n° 78-682 du 29 juin 1978, n° 81-484 du 8 mai 1981 et n° 81-751 du 3 août 1981 ;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 portant définition de certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 portant statut particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 février 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les commissions administratives paritaires des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Article 14
TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel
Article 2