Article 3 du Décret n°84-914 du 10 octobre 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 3 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 3

Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;

2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.

3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.

4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.

Entrée en vigueur le 3 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Aux termes de l'article 17 du décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.

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