Article 6-2 du Décret n°84-914 du 10 octobre 1984
Article 6-1
Article 7

Entrée en vigueur le 7 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 5 () JORF 7 septembre 1999

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.
Entrée en vigueur le 7 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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