Article 11 du Décret n°84-914 du 10 octobre 1984
Article 7
Article 12

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 1013701Annulation

[…] A se borne à faire référence à divers documents d'origine syndicale qui n'identifient pas les candidatures prétendument irrégulières ; que l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 n'implique pas que soient recueillis préalablement aux nominations les avis préalables du corps d'inspection, du chef d'établissement et de la commission administrative paritaire académique, seule la proposition du recteur d'académie ou du directeur chargé des personnels enseignants étant requise, […] sans autre formalité, pour présider la commission administrative paritaire nationale, comme en dispose l'article 11 du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984, et n'a assisté, en fait, […]

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