Article 1 du Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983
Article 2

Entrée en vigueur le 27 décembre 1983

Pour l'exercice des attributions dévolues au maire d'arrondissement et au conseil d'arrondissement par la loi du 31 décembre 1982 susvisée, le maire d'arrondissement dispose :
Des agents affectés auprès de lui par le maire de la commune dans les conditions prévues par le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé, et notamment des agents affectés dans les équipements ou services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement ;
Des services de la commune mis à sa disposition dans les conditions fixées par le présent décret.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1983

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