Article 20 du Décret n°83-816 du 13 septembre 1983
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 14 septembre 1983

Les actes prévus aux articles 6, 10, 11, 12 et 19 peuvent être passés en la forme administrative conformément à l'article L. 76 du code du domaine de l'Etat.
Entrée en vigueur le 14 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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