Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 19
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté sur les conditions financières de l'occupation par des services de l'Etat du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français, lorsque le montant global de la redevance est au moins égal à un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.
[…] Par conclusions du 18 mars 2019, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l'article 1 er du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français, annexé au décret du 13 septembre 1983, des articles 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 114-1, L 114-4, du code de l'action sociale et des familles, et L. 1112-1 du code des transports et des services de transport collectif, M. Y demande à la Cour de :