Article 13 du Décret n°83-816 du 13 septembre 1983
Article 12
Article 19

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 19

Au cas où un service de l'Etat devient gestionnaire ou affectataire de l'immeuble considéré, l'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français, égale à la valeur vénale de celui-ci, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Le procès-verbal de remise de l'immeuble au nouveau service gestionnaire ou affectataire est établi dans les formes prévues à l'article 9.
" En cas de cession amiable à une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .
" Dans les autres cas de cession amiable ou en cas d'adjudication publique, le prix de cession ou la mise à prix est au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . "
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 27 octobre 2015, n° 14/00046

[…] — d'autre part les règles de cession des biens immobiliers de la SNCF posées par l'article L 2141-5 du code des transports et de son décret d'application 83-816 du 13 septembre 1983 dans sa rédaction du 29 février 1988 resté en vigueur jusqu'au 31/12/14 pris en application de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (devenu l'article L 2141-5 susdit), qui distingue selon que les biens cédés sont ou non affectés au domaine ferroviaire ou au domaine privé de la SNCF et selon que le cessionnaire entend les affecté à une utilité publique.

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[…] Considérant que les dispositions attaquées, qui ont remplacé un système de droit d'accès permettant d'acquérir un forfait mensuel de libre circulation par un système de coupon semestriel ou annuel permettant d'acquérir un forfait de même natur, ne sont pas contraires aux principes d'égalité d'accès, de satisfaction des besoins collectifs ni de droit au transport développés dans les articles 1, 5, 9 et 13 du cahier des charges susmentionné ; que les conditions dans lesquelles les dispositions contestées ont été mises en euvre sont sans influence sur leur légalité ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 16 février 2016, n° 14/00046

[…] 3) est ce que la décision de délaissement prise par la SNCF le 02 juillet 2013 n'est pas équivalente à une déclaration d'intention prise par la SNCF d'aliéner un bien immobilier devenu sans utilité pour elle devant être soumise soit à la procédure des articles 11 à 11-4 du décret 83-816 pour le cas où une décision de déclassement a été prise, soit à la procédure des articles 9 10 12 et 13 de ce même décret si aucune décision de déclassement n'a été prise ?

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