Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
1. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, n° 76033Rejet
[…] Vu, °1 sous le °n 76 033, la requête enregistrée le 22 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et M me X…, demeurant « les Puits » à La Fresnaye-sur-Chedouet (72670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1400 du 27 décembre 1985, notamment son article 2,
2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76033 76112 76146, publié au recueil LebonRejet
[…] Vu, °1 sous le °n 76 033, la requête enregistrée le 22 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et M me X…, demeurant « les Puits » à La Fresnaye-sur-Chedouet (72670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1400 du 27 décembre 1985, notamment son article 2,
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