Article 5 du Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées ;
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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