Article 17 du Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation, sont déclarées au commissaire de la République, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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