Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation, sont déclarées au commissaire de la République, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.