Article 27 du Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le commissaire de la République à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 15 et à l'article 16. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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