Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le commissaire de la République à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 15 et à l'article 16. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.