Article 29 du Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

La déclaration prévue à l'article 7 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 susvisée en vue de bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations d'enclos piscicole installé à la date de la publication de ladite loi au commissaire de la République du département, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
La déclaration comprend [*mentions obligatoires*] :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829 ;
Soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons ;
Soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1991, 90-84.642, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 432 et 433 du Code rural, 7 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, 29 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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