Article 1 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953
Article 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1953

Les opérations relatives à la gestion financière de tout établissement public national à caractère administratif sont effectuées par un ordonnateur et un agent comptable.
On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).
Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Sortie de vigueur le 30 décembre 1962

Commentaire1

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Article abrogé 18 Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. Article abrogé 19 Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus. Article abrogé 20 Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. […] Article abrogé 92 L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 21 juillet 2014, n° 1207200Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] Vu le décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. » ; […] Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié (…) » ; […]

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