Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Les crédits ouverts au budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ... ouverts à cet effet au budget de l'exercice courant.
Les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ... ouverts à cet effet au budget de l'exercice courant.