Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Les baux et locations d'immeubles sont consentis par l'ordonnateur au nom de l'établissement.
L'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
L'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
Article abrogé 18 Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. Article abrogé 19 Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus. Article abrogé 20 Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. […] Article abrogé 26 Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, […]
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