Article 26 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 12 décembre 1953

Les baux et locations d'immeubles sont consentis par l'ordonnateur au nom de l'établissement.
L'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Sortie de vigueur le 30 décembre 1962

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Article abrogé 18 Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. Article abrogé 19 Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus. Article abrogé 20 Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. […] Article abrogé 26 Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, […]

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