Décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juin 1979
Dernière modification : 8 février 1992

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 novembre 1984, 46751, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[1], 27-04[2], 54-01-05 Le ministre chargé de l'environnement ayant reçu des décrets des 29 novembre 1976 et 11 juin 1979 les attributions du ministre des travaux publics et des transports en matière d'aménagement des cours d'eau totalement ou partiellement classés dans le domaine public, son accord était nécessaire en juin 1980, en vertu des dispositions combinées des articles 6 [1 er alinéa] et 17 du décret du 20 juin 1960, pour que pût être mise à l'enquête publique une demande de concession présentée en vue de l'exploitation d'une chute d'eau sur la Dordogne, cours d'eau classé dans le domaine public. […]

 

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 9 septembre 1994, 74702, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le décret n° 79-454 du 11 juin 1979 ; Vu le décret n° 81-634 du 28 mai 1981 ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 1er avril 2010, n° 0701924

Rejet — 

[…] Vu le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960, modifié par le décret n°91-696 du 18 juillet 1991, portant statut de Voies navigables de France ; Vu le décret n°69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ; Vu le décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ; Vu le décret n°91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statut de Voies navigables de France ; Vu le décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
A l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police des eaux sur ce domaine, toutes les attributions actuellement exercées par le ministre des transports en ce qui concerne les eaux non maritimes, gestion du domaine public, police, annonce des crues, défense contre les inondations sont transférées au ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Article 2

Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :


Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;


Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;


Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;


Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.

Article 3
Les services de l'administration centrale des transports chargés des attributions transférées en vertu de l'article 1er sont placés sous l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Les services déconcentrés relevant du ministre des transports sont mis, en tant que de beoin, à la disposition du ministre de l'environnement et du cadre de vie pour l'exercice des attributions transférées.