Décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 juin 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 février 1992 |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le décret n° 79-454 du 11 juin 1979 ; Vu le décret n° 81-634 du 28 mai 1981 ;
Annulation —
[1], 27-04[2], 54-01-05 Le ministre chargé de l'environnement ayant reçu des décrets des 29 novembre 1976 et 11 juin 1979 les attributions du ministre des travaux publics et des transports en matière d'aménagement des cours d'eau totalement ou partiellement classés dans le domaine public, son accord était nécessaire en juin 1980, en vertu des dispositions combinées des articles 6 [1 er alinéa] et 17 du décret du 20 juin 1960, pour que pût être mise à l'enquête publique une demande de concession présentée en vue de l'exploitation d'une chute d'eau sur la Dordogne, cours d'eau classé dans le domaine public. […]
Rejet —
[…] Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables de lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et rivières ; […] Vu le décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :
Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.
Les services déconcentrés relevant du ministre des transports sont mis, en tant que de beoin, à la disposition du ministre de l'environnement et du cadre de vie pour l'exercice des attributions transférées.
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