Décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie
Texte intégral
Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :
Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.
Les services déconcentrés relevant du ministre des transports sont mis, en tant que de beoin, à la disposition du ministre de l'environnement et du cadre de vie pour l'exercice des attributions transférées.
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2. Tribunal administratif de Dijon, 1er avril 2010, n° 0701924
pa TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N° 0701924 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. E Z et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Dijon M. A Rapporteur public (3 e chambre) ___________ Audience du 18 mars 2010 Lecture du 1 er avril 2010 ___________ 24-01-02-04 C Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour M. E Z et M me C D, demeurant Tremigny à XXX et la SCEA Z E et fils, dont le siège est Tremigny à XXX représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bœuf Didier Petit ; les consorts Z …
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