Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Est codifié par : Loi 1804-03-07
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L'article 1792-6 du Code civil prévoit que cette garantie couvre tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, à l'exception de ceux qui résultent de l'usure normale ou de l'usage. […]
Lire la suite…La réception, définie à l'article 1792-6 du Code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Restez courtois en toutes circonstances. Pour des raisons de preuve, envoyez votre courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment si vous souhaitez engager une procédure devant la juridiction compétente.
Lire la suite…[…] au demeurant, ainsi que l'a relevé l'expert, étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières ; qu'eu égard aux principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, en dépit du fait que la responsabilité décennale serait recherchée pour des stores électriques, lesquels constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dès lors que les désordres, […] Article 6 : La société Iosis Centre-Ouest et le CETEN Apave sont condamnés solidairement à verser à la compagnie d'assurances MMA une provision de deux mille trois cent trente-cinq euros et vingt-huit centimes (2.335,28 euros) au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure, […]
[…] Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 25 OCTOBRE 2017 RG n° 15/00562 suivant déclaration d'appel en date du 06 DECEMBRE 2017 […] La SA LA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA) a relevé appel de la décision, par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2017. […] Aux termes de ses écritures notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, la SA LA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA) sollicite de la cour, au visa notamment des articles 472, 700, 1417 et 1420 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil et R.622-23 du code de commerce, de':
[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] * de surcroît, les traces de moisissures se rencontraient en quelques angles de quelques pièces. Il n'était pas strictement impératif de refaire toutes les peintures. Le devis doit être corrigé à 25% de 9 881,40 སྒྱ HT = 2 470,35 སྒྱ HT ce qui donne avec une TVA actuellement à 10% : 2 717,38 སྒྱ TTC (et non 6 103,17 སྒྱ TTC mentionnés dans le tableau de l'expert judiciaire),
La garantie décennale, instituée par l'article 1792 du code civil ( ), constitue le socle de ce dispositif protecteur. […]
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