Article 7 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961
Article 5
Article 8

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Modifié par : Décret 70-416 1970-05-08 art. 1 JORF 17 mai 1970

Modifié par : Décret 75-262 1975-04-14 art. 1 JORF 19 avril 1975

Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 2° JORF 1er juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.
Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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