Article 8 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961
Article 7
Article 13

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 2° JORF 1er juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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