Entrée en vigueur le 1 juin 1993
Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 2° JORF 1er juin 1993
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.