Article 15 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 4° JORF 1er juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects ont droit à un congé annuel de même durée que celui accordé aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve, pour les intéressés, de se faire remplacer par un fondé de pouvoir dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus.
Les intéressés reçoivent pendant la durée de leur congé, à charge pour eux de rémunérer leur fondé de pouvoir, une indemnité journalière égale au vingt-cinquième de leurs émoluments mensuels.
Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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