Entrée en vigueur le 1 juin 1993
Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 4° JORF 1er juin 1993
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.