Article 16 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 4° JORF 1er juin 1993

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.
Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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