Entrée en vigueur le 7 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Est dénommé "centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public local à caractère administratif mentionné à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique.
Cependant, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif en vertu de l'article 1er du décret n° 85-643 modifié du 26 juin 1985 ; ils n'ont donc pas à proprement parler un lien de rattachement direct à une collectivité territoriale en particulier. […] En effet, si l'article L. 1414-1 du CGCT précise que les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance du 23 juillet 2015, les dispositions relatives aux CAO figurent à l'article L. 1414-2 du même code. […]
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