Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 juin 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 2026 |
| Prochaine modification : | 10 décembre 2026 |
Commentaires • 48
Décisions • 115
Annulation —
[…] Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, modifié ; […] de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 :
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code des communes, vu le code électoral, vu le code des marchés ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par les décrets n° 74-246 du 11 mars 1974 et n° 76-1027 du 10 novembre 1976, portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-602 du 4 juillet 1983, relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Est dénommé "centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public local à caractère administratif mentionné à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique.
Sont affiliés au centre départemental de gestion :
" 1° A titre obligatoire :
" a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
" b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
" c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;
" d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.
" 2° A titre volontaire :
" a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;
" b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
" c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;
" d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;
" e) Le centre départemental de gestion ;
" f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "
Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.
- Article L222-13 du Code de la consommation
- SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SOCIETE NOUVELLE DES BERCEAUX
- Conseil d'État 4 août 2023, 464788
- EVENS PROPERTY MULTISERVICES
- Article L441-3 du Code de commerce
- Article L600-1-2 du Code de l'urbanisme
- Complicité : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article 789 du Code civil