Entrée en vigueur le 2 juillet 1955
Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres, autres que les titres de propriété délivrés à la Réunion en exécution du décret du 13 janvier 1922, comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques.
Sous peine de forclusion, tous les titres visés à l'alinéa précédent devront être soumis à la commission dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés.
[…] dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis de L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes. […] 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; […]
Lire la suite…Jean-Louis de L. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). […] les conditions dans lesquelles seraient examinés les droits des tiers détenteurs de titres qui n'avaient pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955. […] Cet article L. 89-2 est ensuite devenu l'article L. 5112-3 du CGPPP avec la rédaction suivante : « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes. < La commission départementale de vérification des titres, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] fait partie du domaine maritime public de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 de ce code, qui reprend des dispositions des articles L. 87 et L. 88 du code du domaine de l'Etat dans leur rédaction issue des articles 37 et 38 de la même loi : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. […] les droits des tiers résultent : 1° soit des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 (..)». […]
[…] 2 / que les droits et actions attachés à une chose sont transmis accessoirement à celle-ci ; que l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat permet de présenter à la validation « tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10 », sans édicter aucune restriction quant au titulaire actuel du titre ni aucune distinction selon la façon dont ce titre lui a été transmis ; qu'en fondant l'irrecevabilité de la demande sur le fait que Raoul Y… n'avait « aucun lien de parenté avec le vendeur », et que l'article L. 89-2 « préserve simplement, […]
[…] Article L. 114-2-1 ............................................................................................................................. 11 - Article L. 546-1 ................................................................................................................................. 11 - Article L. 622 […] - Article L. 112-23 Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2 À réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, […] 10 . […] Considérant qu'aux termes de l'article […]
Lire la suite…