Article 2 du Décret n°85-730 du 17 juillet 1985
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Commentaire1

1Décorations, Insignes Et Emblèmes - Médaille D'Honneur Régionale, Départementale Et Communale - Prime. Revalorisation
M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 12 août 1997

Toutefois, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, le versement d'une indemnité ne peut intervenir que si un texte législatif ou réglementaire le prévoit expressément. Le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, n'a prévu, ni dans son fonds ni dans sa forme, l'attribution d'une telle indemnité pour cette décoration.

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Décisions23

1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 septembre 2003, n° 0200118Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire» et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales «les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret» ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2013, n° 1005550Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 susvisé : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er ci­dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2015, n° 1201339Rejet

[…] — le régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat ne peut qu'être régi par des décrets et des arrêtés ministériels revêtus du contreseing du ministre des finances, conformément à l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 et l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales ; […] Vu le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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