Article 30 du Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 17 décembre 1963

Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.
Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente [*quorum*].
Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations. Copie en est transmise, dans le délai maximum de quinzaine, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret précité du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente, prises par délégation du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 17 décembre 1963
Sortie de vigueur le 24 avril 2009

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