Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mars 1964
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 janvier 1978, 96300, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ; vu le decret du 11 mars 1964 ; […]

 

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Versions du texte

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, notamment les articles 648 et 658 ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique musiciens, auteurs et compositeurs ; Vu l'avis émis par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Article 1
Les auteurs et compositeurs dramatiques et les auteurs de films sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 3 du présent décret.
Article 2

La cotisation complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 8 % de la totalité du montant des droits perçus pendant l'année dans la limite d'un maximum fixé par le règlement prévu à l'article 3.

La cotisation prévue au premier alinéa s'ajoute à celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels institué par le décret du 11 avril 1962 susvisé.

Toutefois, les personnes affiliées dès la première année au régime institué par le présent décret auront la faculté de ne pas participer au régime de retraite complémentaire visé au second alinéa et d'obtenir le remboursement des cotisations déjà versées au titre de ce régime.

Lorsque la cotisation est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le taux de 8 % fixé au premier alinéa se décompose en :

a) 7 % à la charge de l'assuré et 1 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

b) 6,5 % à la charge de l'assuré et 1,5 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

c) 6 % à la charge de l'assuré et 2 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus à compter du 1er janvier 2007.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

Article 3

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films font l'objet de comptes distincts.