Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et dont les éléments sont définis aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.
M Gerard Gouzes attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 4 du decret no 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalites d'octroi par les regions, departements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractes par des personnes de droit prive, prevoyant que la quotite garantie par une ou plusieurs collectivites territoriales sur un meme emprunt ne peut exceder 50 p 100, sauf pour les oeuvres ou organismes d'interet general vise a l'article 238 bis du code des […] En effet, […]
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