Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
[…] Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2252-1 et D. 1511-32 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquels la quotité garantie par une collectivité territoriale sur un emprunt souscrit par une personne morale de droit privé ne peut excéder 50 % des montants empruntés ; […] Elle soutient que les dispositions des articles L. 2252-1 et D. 1511-30 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à la garantie d'une collectivité délégante aux emprunts souscrits par son délégataire pour assurer l'exécution d'une mission de service public ; […]
[…] vu l'article 49 du code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D. 1511-32 et suivants du Code général des collectivités territoriales , […] ° Un plafonnement par débiteur : le montant des annuités garanties pour un même débiteur ne doit pas excéder 10 % du montant total des annuités des garanties d'emprunt accordées par la collectivité exigible au titre d'un même exercice ( article D. 1511 -34 du CGCT) ; […] — que la cour d'appel de Paris a défini […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […] Aux termes de l'article D. 1511-32 du même code : » Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, […] En vertu de l'article D. 2252-1 du même code, […]
Si les garanties et les cautionnements des emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont encadrés aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] majoré du montant de la première annuité de la dette » n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. L'article D. 1511-32 du même code fixe ce pourcentage à 50 %.
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