Article 1 du Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1962

L'inspection générale de la construction veille à l'observation des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements, dont l'exécution incombe au ministre de la construction, ainsi qu'à celle des circulaires et décisions prises pour leur application.
Elle propose toutes mesures qu'elle juge utiles pour améliorer la législation et la réglementation existantes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1962
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 mai 1987, 21627, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu de l'article 235 bis du C.G.I., la cotisation au titre de la participation à l'effort de construction est à la charge des employeurs qui n'ont pas effectué les investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, dans la mesure de leur défaillance. […] 1° annule le jugement en date du 23 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour les années 1970 et 1971, dans les rôles de la commune de La Chapelle-près-Sées Orne ,

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2Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2011, n° 1004254Rejet

[…] L'affaire, qui relève de l'article R.222-13 2°) du code de justice administrative, ayant été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R.222-19 du code de justice administrative ;

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