Article 2 du Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1962

Les membres de l'inspection générale sont chargés du contrôle du fonctionnement des services et organismes relevant du ministre de la construction.
A cet effet, ils peuvent notamment :
Demander tous renseignements ou explications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous dossiers et documents techniques, administratifs et comptables dont ils estiment la production nécessaire ;
Faire ou requérir tout recensement de matériel et de personnel, vérifier toute caisse, convoquer toute personne relevant de l'autorité du ministre.
Ils peuvent porter leurs investigations sur l'exécution des marchés et contrats par toutes entreprises ou groupements de quelque nature juridique que ce soit ayant traité avec l'Etat ou avec un organisme soumis au contrôle du ministre de la construction.
Ils proposent toutes mesures qu'ils jugent utiles pour améliorer l'organisation et le fonctionnement des divers services et organismes relevant du ministre de la construction.
Dans l'exercice des fonctions définies à l'article 1er et au présent article, les membres de l'inspection générale agissent en qualité de représentants directs du ministre. Ils adressent leurs rapports au ministre.
Les membres de l'inspection générale peuvent en outre recevoir du ministre toutes missions particulières d'information et d'étude.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1962
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 octobre 1982, 30359, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte de l'article 2 du décret du 24 décembre 1963, dans sa rédaction applicable en 1970, que l'administration est légalement tenue de ne pas donner suite à une décision, d'ailleurs provisoire, d'accord de principe d'octroi d'une prime à la construction lorsque le coût réel de la construction d'un immeuble dépasse le prix limite fixé par arrêté interministériel.

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juin 1997, 145804, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, cette allocation « est accordée pour une période de cinq ans. […]

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