Article 8 du Décret n°64-231 du 14 mars 1964
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 7 janvier 1988

Modifié par : Décret 88-22 1988-01-06 art. 1 JORF 7 janvier 1988

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour [*date limite*]. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 mars 2001

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