Article 4 du Décret n°71-612 du 15 juillet 1971
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 22 juillet 1971

Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes [*charge financière*] :
Par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Par la caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Par le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes pour ses retraités.
Entrée en vigueur le 22 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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