Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 août 1985 |
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Décisions • 8
Rejet —
Aux termes de l'article 25 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967, les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles les précisions financières que les employeurs leur communiquent ; il en est ainsi de la déclaration nominative annuelle des salaires à laquelle peut être annexée une liste précisant le nombre et l'activité de chacun des salariés .
Annulation —
[…] Vu le code de la securite sociale ; vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 aout 1967 ratifiee et modifiee par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ; vu le decret n° 67-1230 du 22 decembre 1967 ; vu l'arrete du ministre de l'economie et des finances et du ministre du travail en date du 9 juillet 1976 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatif à l'organisation financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Le fonds national de l'assurance maladie ;
2° Le fonds national des accidents du travail ;
3° Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4° Le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
5° Le fonds national du contrôle médical ;
6° Le fonds national de la gestion administrative.
a) Régime général ;
b) Fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ;
c) Etudiants ;
d) Invalides de guerre ;
e) Praticiens et auxiliaires médicaux ;
f) Assurance personnelle et assurés volontaires ;
g) Artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques (art. L. 613-1 du code de la sécurité sociale).
h) Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections a et f ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section f.
Les recettes du fonds sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles 13 et 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance précitée revenant au régime général de la sécurité sociale ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.