Entrée en vigueur le 18 juillet 1979
Modifié par : Décret 77-221 1977-03-08 ART. 17 ET ART. 27 JORF 11MARS date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1977
Modifié par : Décret 79-606 1979-07-03 ART. 21 JORF 18 juillet 1979
Les recettes du fonds national du contrôle médical sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie :
La fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Une contribution de la caisse nationale de l'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 42 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-4 (I et III) du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-17 du Code de la sécurité sociale déterminée dans les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 79-606 du 3 juillet 1979.
Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.
La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie :
La fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Une contribution de la caisse nationale de l'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 42 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-4 (I et III) du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-17 du Code de la sécurité sociale déterminée dans les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 79-606 du 3 juillet 1979.
Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.