Article 19 du Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

La durée du congé de réforme temporaire est d'un an renouvelable deux fois ; cependant le renouvellement du congé ne peut avoir lieu, lorsque l'affection n'est pas imputable au service, que si les engagés réunissent plus de trois ans de services à la date à laquelle la décision de réforme est prise.
Le renouvellement du congé de réforme temporaire ne peut intervenir dès que les engagés ont acquis des droits à pension de retraite au titre de la durée des services.
Lorsque les engagés ont épuisé leurs droits à congé de réforme temporaire, ils sont soit rappelés à l'activité, soit rayés des cadres.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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