Article 27 du Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 24 septembre 1985

Modifié par : Décret 85-1002 1985-09-19 art. 1 V JORF 24 septembre 1985

Les engagés visés à l'article 2 du présent décret, âgés de dix-huit ans ou plus et dont le contrat a été annulé ou résilié sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 90 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, maintenus sous les drapeaux lorsqu'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, ils sont alors rattachés pour la durée des obligations d'activité du service national à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
Entrée en vigueur le 24 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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