Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 1981 |
Commentaires • 3
Décisions • 43
Cassation —
[…] Vu l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1978 fixant le modèle de convention type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1er et 4 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ; […]
Rejet —
[…] – le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 ; – l'arrêté du 29 juin 1978 modifiant un précédent arrêté relatif aux critères et aux procédures de classement applicables aux établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Rejet —
[…] - que le régime des autorisations et celui des classements des établissements de santé privés relèvent de législations distinctes et qu'au cas d'espèce, seules sont applicables les dispositions relatives à l'arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et les procédures de classement des établissements privés mentionnés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale et prévue par l'article 2 du décret 73-183 du 22 février 1973 ; que si l'activité de maison de régime développée par la clinique nécessitait la réalisation d'un local technique isolé conformément aux conditions techniques de fonctionnement décrites à l'article 6 de l'annexe XX du décret du 9 mars 1956, cette obligation, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.