Entrée en vigueur le 3 avril 1981
Modifié par : Décret 81-299 1981-03-31 ART. 1 JORF 3 avril 1981
1° Un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ;
2° Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
3° Un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
Sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessus, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 : « La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, […]
[…] — vu les articles 9 et 146 du Code de Procédure Civile, 2271, 1134, 1315, 1147 et 1156 et suivants du Code Civil, — vu l'article L 365 C du Code de la Santé Publique, — vu le décret n°73-183 du 22 février 1973 article 7, — vu l'arrêté du 29 juin 1978 article 11, tarifs, — vu le décret 88-925 du 14 septembre 1988 article 1,
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la redevance réclamée par la société Clinique Stella était l'exacte contrepartie des services rendus à M. X…, en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de remboursement des redevances perçues par la clinique depuis 1997 et en ce qu'il a condamné à payer à cette dernière la somme de 19 042 euros au titre du solde de la redevance due pour la période de 1997 à 2003, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;