Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Les conventions prévues à l'article 1er, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis [*formalité préalable*] de la commission paritaire régionale, à l'homologation du préfet de la région [*autorité compétente*] dans laquelle sont situés les établissements concernés.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 64304, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.275 ; Vu le décret °n 73-183 du 22 février 1973 et notamment ses articles 10 et 11 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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