Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale [*contestation*].
Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions [*autorité compétente*].
Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions [*autorité compétente*].
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 64304, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.275 ; Vu le décret °n 73-183 du 22 février 1973 et notamment ses articles 10 et 11 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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