Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 février 1966 |
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| Dernière modification : | 20 février 2004 |
Commentaires • 14
Décisions • 7
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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la convention du 28 Janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, publiée par le décret du 19 Novembre 1985 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ; Vu la loi N° 83-663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat ; Vu le décret n° 66-104 du 18 Février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, et sanctions que comportent, […]
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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, publiée par le décret du 19 novembre 1985 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] les départements, les régions et l'Etat ; Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, et sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire ; […]
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[…] Vu l'article 8 de la loi du 28 mars 1882, modifié par la loi N° 46-1151 du 22 mai 1946 ; Vu le décret N° 66-104 du 18 février 1966 sur le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et notamment son titre I ; Vu la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, et l'Etat et notamment, ses articles 13, 14, 25 et 26 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.