Entrée en vigueur le 20 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-162 du 19 février 2004 - art. 7 () JORF 20 février 2004
Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
À cet égard, l'article 5-1 du décret n° 66-104 du 18 février 1966, modifié par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004, relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire, dispose qu'en cas d'absences répétées d'un élève, que celles-ci soient justifiées ou non, le directeur de l'école engage avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
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