Article R131-6 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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1Accueil en classe des enfants en situation de handicap suite à une absence pour bénéficier de soins médicaux sur le temps scolaire
Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 20 mars 2025

Mme Patricia Demas attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'impossibilité pour des élèves en situation de handicap, de retourner en classe, suite à des absences sur le temps scolaire, en raison de soins médicaux, notamment d'orthophonie.Conformément à l'article R. 131-6 du code de l'éducation, l'obligation scolaire est de 24 heures par semaine. Il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439008
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation 2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] La question de l'opposabilité de l'article L. 131-1-1 au stade de la demande de conclusion du contrat simple est plus délicate, […] le directeur est personnellement responsable du contrôle de l'inscription et de l'assiduité des enfants (cf. notamment les articles R. 131-2 et R. 131-6) et il est l'interlocuteur de l'administration lorsqu'est en cause un manquement à l'objet de l'instruction obligatoire (article L. 442-2), […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438490
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation 2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] La question de l'opposabilité de l'article L. 131-1-1 au stade de la demande de conclusion du contrat simple est plus délicate, […] le directeur est personnellement responsable du contrôle de l'inscription et de l'assiduité des enfants (cf. notamment les articles R. 131-2 et R. 131-6) et il est l'interlocuteur de l'administration lorsqu'est en cause un manquement à l'objet de l'instruction obligatoire (article L. 442-2), […]

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Décisions37

1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102241Rejet

[…] 6. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes Y l'article L. 131-6 du coY Y l'éducation : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. (…) ». Aux termes Y l'article R. 131-3 du même coY : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. […] N° 2102191 6 […] En quatrième lieu, aux termes Y l'article L. 131-8 du coY Y l'éducation : […] Aux termes Y l'article R. 131-6 du même coY : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102233Rejet

[…] 6. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).