Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation 2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] La question de l'opposabilité de l'article L. 131-1-1 au stade de la demande de conclusion du contrat simple est plus délicate, […] le directeur est personnellement responsable du contrôle de l'inscription et de l'assiduité des enfants (cf. notamment les articles R. 131-2 et R. 131-6) et il est l'interlocuteur de l'administration lorsqu'est en cause un manquement à l'objet de l'instruction obligatoire (article L. 442-2), […]
Lire la suite…Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation 2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] La question de l'opposabilité de l'article L. 131-1-1 au stade de la demande de conclusion du contrat simple est plus délicate, […] le directeur est personnellement responsable du contrôle de l'inscription et de l'assiduité des enfants (cf. notamment les articles R. 131-2 et R. 131-6) et il est l'interlocuteur de l'administration lorsqu'est en cause un manquement à l'objet de l'instruction obligatoire (article L. 442-2), […]
Lire la suite…[…] 6. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]
[…] En troisième lieu, aux termes Y l'article L. 131-6 du coY Y l'éducation : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. (…) ». Aux termes Y l'article R. 131-3 du même coY : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. […] N° 2102191 6 […] En quatrième lieu, aux termes Y l'article L. 131-8 du coY Y l'éducation : […] Aux termes Y l'article R. 131-6 du même coY : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, […] O R D O N N E :
[…] 6. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]
Mme Patricia Demas attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'impossibilité pour des élèves en situation de handicap, de retourner en classe, suite à des absences sur le temps scolaire, en raison de soins médicaux, notamment d'orthophonie.Conformément à l'article R. 131-6 du code de l'éducation, l'obligation scolaire est de 24 heures par semaine. Il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école.
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