Article 32 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Toute personne morale immatriculée doit, même en l'absence de dissolution, demander, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale ou partielle de son activité dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, la mention au registre de cette cessation.
Lorsqu'au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre, de la cessation totale de l'activité, le greffier constate la persistance de cette situation, il adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la personne morale intéressée, en rappelant la disposition de l'article 38, alinéa 1er. Si la lettre lui est retournée avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, il en informe le ministère public.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 31 mai 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).