Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Toute personne morale immatriculée doit, même en l'absence de dissolution, demander, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale ou partielle de son activité dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, la mention au registre de cette cessation.
Lorsqu'au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre, de la cessation totale de l'activité, le greffier constate la persistance de cette situation, il adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la personne morale intéressée, en rappelant la disposition de l'article 38, alinéa 1er. Si la lettre lui est retournée avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, il en informe le ministère public.
Lorsqu'au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre, de la cessation totale de l'activité, le greffier constate la persistance de cette situation, il adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la personne morale intéressée, en rappelant la disposition de l'article 38, alinéa 1er. Si la lettre lui est retournée avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, il en informe le ministère public.