Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Doivent être déclarés au greffe, dans le délai d'un mois, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 15-1.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés. La dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les mêmes conditions.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés.
L'avis contient les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° L'adresse du siège du groupement ;
3° Le numéro d'immatriculation du groupement au registre du commerce ;
4° L'indication des modifications intervenues.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés. La dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les mêmes conditions.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés.
L'avis contient les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° L'adresse du siège du groupement ;
3° Le numéro d'immatriculation du groupement au registre du commerce ;
4° L'indication des modifications intervenues.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1988, 87-10.604, InéditCassation
[…] Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable par application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, […] recevable l'appel formé par le GIE et en faisant droit partiellement aux prétentions de celui-ci, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, 22 et 23 du décret du 30 mai 1984, 33-1 du décret du 23 mars 1967 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir invoquée par M. Z… était susceptible d'être régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ; […]
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